Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 1 LCCContrat de crédit à la consommation

Section 1 Définitions

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire est consenti ou promis à un consommateur.4

2Sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation:

a.
les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l’usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat;
b.
les cartes de crédit, les cartes de client ainsi que les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant qui sont liés à une option de crédit; par option de crédit, on entend la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde d’une carte de crédit ou d’une carte de client.

3Le contrat de crédit à la consommation est conclu entre le consommateur et un prêteur au sens de l’art. 2.5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

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