Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 2 LCCPrêteur

Section 1 Définitions

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Par prêteur, on entend toute personne physique ou morale qui:

a.
consent des crédits à la consommation par métier (prêteur agissant par métier), ou
b.
consent des crédits à la consommation, sans agir par métier, par l’intermédiaire d’un courtier en crédit participatif.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

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