Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 4 LCCCourtier en crédit

Section 1 Définitions

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par courtier en crédit, on entend toute personne physique ou morale qui, par métier, sert d’intermédiaire à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation.

2Par courtier en crédit participatif, on entend toute personne physique ou morale qui, par métier, organise pour un consommateur un octroi coordonné de crédits à la consommation auquel plusieurs prêteurs n’agissant pas par métier peuvent participer.7

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

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