Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 16 LCdFTraitement des données par l’OFT

Chapitre 3 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de ses activités de surveillance, l’OFT est habilité à collecter les données nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter. Les entreprises ferroviaires doivent fournir les indications nécessaires à la statistique officielle des transports.84

1bisL’OFT peut traiter les données sensibles suivantes, dans la mesure où cela est nécessaire à la sécurité de l’infrastructure, en particulier à sa construction et à son exploitation:

a.
les données relatives à la santé;
b.
les données relatives aux poursuites et sanctions administratives et pénales.85

2Il peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à l’établissement d’un permis et les traiter.

3À des fins de planification des transports, l’OFT peut aussi exiger des entreprises ferroviaires qu’elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et répond à un intérêt public majeur.

4Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, l’OFT peut publier des données sensibles lorsque celles-ci permettent de tirer des conclusions sur le respect par l’entreprise des dispositions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations concernant:

a.
le retrait ou la révocation de concessions et d’autorisations;
b.
les infractions aux dispositions concernant la protection des employés ou les conditions de travail.

5Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la forme de la publication.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.