Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 15b LCdFProcédure de la commission d’enquête

Chapitre 3 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La commission d’enquête établit un rapport pour chaque enquête.77 Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.

2Afin d’élucider les faits, le bureau d’enquête peut ordonner les mesures suivantes:78

a.
citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b.
perquisition de locaux, perquisition de documents et d’enregistrements et fouille de personnes et d’objets;
c.
séquestre;
d.
examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d’urine;
e.
autopsie;
f.
exploitation des données recueillies par des appareils d’enregistrement;
g.
réalisation d’expertises.

3S’il porte atteinte à des droits ou à des obligations, il rend une décision.79 Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative80 est applicable.

4Les décisions rendues par le bureau d’enquête dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.81

5La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.

6Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  5. RS 172.021
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

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