Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 16a LCdFTraitement des données par les gestionnaires d’infrastructure

Chapitre 3 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’ils traitent des données personnelles, les gestionnaires d’infrastructure sont soumis aux art. 33 à 42 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)87. S’ils agissent en vertu du droit privé, ils sont soumis aux art. 30 à 32 LPD.

2Ils peuvent traiter des données personnelles, y compris les données sensibles visées à l’art. 16, al. 1bis, dans la mesure où cela est nécessaire à la sécurité de l’infrastructure, en particulier à sa construction et à son exploitation. Cette disposition est également applicable aux tiers qui accomplissent les tâches des gestionnaires d’infrastructure. Ces derniers restent responsables du respect des prescriptions relatives à la protection des données.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
  2. RS 235.1

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