Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 40aquater LCdFMise à disposition des données et obligation de renseigner

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 12a Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de la surveillance du marché, la RailCom est autorisée à collecter les données nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter. Les entreprises ferroviaires sont tenues de fournir les indications requises pour la statistique officielle des transports ainsi que les autres documents dont la RailCom a besoin pour accomplir ses tâches.

2Les services fédéraux et cantonaux sont tenus de participer aux vérifications de la RailCom et de mettre à sa disposition les documents requis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

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