Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 40aquinquies LCdFPrincipes de la procédure

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 12a Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les procédures engagées devant la RailCom sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)237 et, par analogie, par les art. 23 et 39 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral238.

2La procédure d’action est régie par analogie par les dispositions de la PA sur la procédure de recours, notamment les art. 52, 56, 57, 60 et 63 à 69.

3L’intervention accessoire, le cumul des actions, le consortage et la demande reconventionnelle sont admis. Dans ces cas, les art. 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale239 sont applicables par analogie.

4Le président ouvre la procédure d’office ou en confirmant par écrit la réception du recours ou de l’action.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. RS 172.021
  3. RS 173.32
  4. RS 273

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