Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 40ater LCdFTâches

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 12a Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La RailCom statue sur les litiges concernant:

a.
l’octroi de l’accès au réseau;
b.
les conventions d’accès au réseau;
c.
le calcul du prix du sillon;
d.233
l’accès aux installations de transbordement et de chargement du transport combiné cofinancées par la Confédération ainsi qu’à l’infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin;
e.
l’exécution de tâches systémiques;
f.
le droit de participation visé à l’art. 37a.

2Elle surveille:

a.
l’application des règles de priorité en cas normal et en cas de panne;
b.
l’application non discriminatoire des processus de conduite de l’exploitation;
c.
l’attribution non discriminatoire des sillons;
d.
l’accès non discriminatoire à l’infrastructure visée à l’art. 62, al. 1; les compétences de la commission de la concurrence en matière de litiges entre entreprises de transport ferroviaire sont réservées;
e.
l’exécution non discriminatoire des tâches systémiques, à moins que l’OFT exerce cette surveillance dans le cadre du mandat.

3Elle observe l’évolution du marché ferroviaire dans l’optique d’un traitement non discriminatoire de tous les participants et d’une évolution saine de la concurrence.

4Elle peut lancer d’office des enquêtes.

5Elle coordonne ses activités avec les régulateurs étrangers. Elle peut échanger avec eux les informations et les données requises.

6La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels234 n’est pas applicable au domaine de l’accès au réseau.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises (RO 2016 1845; FF 2014 3687). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020, excepté l’al. 1, let. f, en vigueur à partir du 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).
  3. RS 251

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