Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 40a LCdFOrganisation

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 12a Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La RailCom est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a LOGA229. Elle est indépendante et ses décisions ne sont subordonnées à aucune directive du Conseil fédéral ni des autorités administratives. Sur le plan administratif, elle est rattachée au DETEC.

2Le Conseil fédéral nomme les cinq à sept membres qui constituent la RailCom et il en désigne le président et le vice-président.

3Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent notamment pas être des employés d’entreprises ferroviaires, ni faire partie d’un des organes de celles-ci, ni être liés à ces personnes juridiques par un contrat de prestation de services.

4La RailCom édicte un règlement relatif à son organisation et à sa direction (règlement de service), soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. RS 172.010

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