Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 48b LCdFProgramme de développement stratégique

Chapitre 5a Aménagement de l’infrastructure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’infrastructure est aménagée progressivement dans le cadre d’un programme de développement stratégique.

2Le programme de développement stratégique est mis à jour à intervalles réguliers par la Confédération en concertation avec les cantons des différentes régions de planification et les entreprises ferroviaires concernées.

3Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’état d’avancement de l’aménagement, sur les modifications nécessaires du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d’aménagement prévue.

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