Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 48d LCdFPlanification des étapes d’aménagement

Chapitre 5a Aménagement de l’infrastructure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En sa qualité de responsable du processus, l’OFT coordonne et dirige la planification des étapes d’aménagement. Il prend en compte les planifications régionales des cantons et associe les entreprises ferroviaires concernées.

2Les cantons sont responsables de la planification de l’offre régionale. Ils définissent des régions de planification adéquates. Les entreprises ferroviaires concernées sont associées de manière appropriée.

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