1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et arrête les prescriptions d’exécution. Les cantons édictent les dispositions d’exécution requises pour les tâches que la loi leur attribue.381
2L’OFT peut édicter des dispositions d’exécution techniques et d’exploitation relatives aux prescriptions d’exécution du Conseil fédéral.382
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 1958383
Historique et notes (3)
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).
- ACF du 24 juin 1958