1L’établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public.
2En vue de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:
- a.
- le Conseil fédéral arrête le bilan d’ouverture des CFF;
- b.
- il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités, ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférées aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité;
- c.
- il nomme le conseil d’administration et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts, désigne l’organe de révision et approuve le budget;
- d.
- le conseil d’administration des CFF nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation de l’entreprise, dresse le budget en vue de son approbation et édicte le règlement d’organisation.
3Dans un délai de quinze ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés à l’al. 2, let. b.29
4En leur qualité d’employeur, les CFF maintiennent les conditions d’engagement et les rapports de service actuels.
5Les CFF sont exonérés de la taxe d’émission relative au capital-actions du bilan de fondation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 104; FF 2023 2204).