Art. 1 Objet
La présente loi règle la constitution, le but et l’organisation des Chemins de fer fédéraux (CFF).
RS 742.31 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 87 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19963,
arrête:
Les articles de ce texte les plus cités par les 5 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
La présente loi règle la constitution, le but et l’organisation des Chemins de fer fédéraux (CFF).
1Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».
2Elle est inscrite au registre du commerce.
3Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6
1La tâche essentielle des CFF est d’offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l’infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
2Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l’entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d’une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
3La gestion des CFF obéit aux principes de l’économie d’entreprise. Les CFF maintiennent l’infrastructure en bon état et l’adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
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Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le Conseil fédéral fixe le montant du capital-actions ainsi que l’espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation.
1La Confédération est actionnaire des CFF.
2Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers.
3La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF.
2Le conseil d’administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l’informant sur la mise en œuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs.
Les organes des CFF sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, la direction générale et l’organe de révision.
1Les attributions de l’assemblée générale sont régies par les dispositions du code des obligations12 sur la société anonyme.
2Tant que la Confédération est l’unique actionnaire, le Conseil fédéral exerce les pouvoirs de l’assemblée générale.
3L’assemblée générale est habilitée, dans le cadre de la présente loi, à modifier les premiers statuts des CFF adoptés par le Conseil fédéral.
1Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d’administration exerce les attributions inaliénables et intransmissibles définies à l’art. 716a, al. 1, du code des obligations13.
2Les membres du conseil d’administration ne sont pas tenus d’être actionnaires.
3Le personnel de l’entreprise doit être représenté de manière appropriée au sein du conseil d’administration.
1Le conseil d’administration édicte un règlement d’organisation, par lequel il délègue la gestion de l’entreprise à la direction générale. Le règlement d’organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle l’obligation de faire rapport ainsi que la représentation des CFF.
2La direction générale peut déléguer le pouvoir de représentation à d’autres personnes.
1L’assemblée générale nomme un organe de révision.
2Les tâches de l’organe de révision sont déterminées par les art. 728 ss du code des obligations14.
La responsabilité des membres du conseil d’administration, de la direction générale des CFF et de l’organe de révision est régie par les art. 752 ss du code des obligations15.
1Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s’appliquent également au personnel des CFF.
2Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail.
3La conclusion de contrats régis par le code des obligations16 est autorisée dans les cas où elle se justifie.
1Les CFF gèrent leur caisse de pensions.17
2La caisse de pensions peut être gérée comme une unité organisationnelle des CFF, revêtir la forme juridique d’une fondation ou d’une coopérative ou être administrée comme un établissement de droit public. Moyennant l’approbation du Conseil fédéral, elle peut s’affilier à une autre caisse de pensions.18
3La caisse de pensions des CFF est gérée selon le principe de l’établissement du bilan en caisse fermée.19
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Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les CFF peuvent obtenir des prêts remboursables soumis à intérêts auprès de la Trésorerie fédérale pour financer les investissements réalisés en dehors du domaine indemnisé du secteur de l’infrastructure, tant qu’ils respectent les exigences relatives à l’endettement net définies dans les objectifs stratégiques du Conseil fédéral.
2Si le montant du financement externe dont les CFF ont besoin pour réaliser ces investissements excède les exigences relatives à l’endettement net prévues à l’al. 1, il doit être couvert par des apports en capital de la Confédération. Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale les apports en capital nécessaires dans le cadre du budget.
3L’Administration fédérale des finances (AFF) conclut avec les CFF des conventions de droit public concernant les opérations visées aux al. 1 et 2, qui fixent notamment les charges et les conditions qui y sont liées.
4Si les CFF ne sont pas en mesure de rembourser les prêts visés à l’al. 1 ou s’ils doivent assainir leur bilan, le Conseil fédéral peut proposer à l’Assemblée fédérale, dans le cadre du budget, de convertir les prêts en capital propre.
5En accord avec l’AFF, les CFF peuvent utiliser d’autres modes de financement dans les cas où la solution proposée est plus avantageuse pour la Confédération et les CFF.
6Afin d’assurer leur solvabilité, ils peuvent, outre les prêts visés à l’al. 1, contracter auprès de l’AFF ou, en accord avec l’AFF, auprès de tiers, des avances remboursables d’un montant maximal d’un milliard de francs dont l’échéance fixe n’excède pas un an.
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2Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l’assurance obligatoire.
3L’indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques25 est réservée.
1Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du code des obligations27 sur les sociétés anonymes ainsi que la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion28, à l’exception de ses art. 99 à 101, sont applicables par analogie aux CFF.
2Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation ferroviaire s’applique aussi aux CFF.
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.
1L’établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public.
2En vue de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:
3Dans un délai de quinze ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés à l’al. 2, let. b.29
4En leur qualité d’employeur, les CFF maintiennent les conditions d’engagement et les rapports de service actuels.
5Les CFF sont exonérés de la taxe d’émission relative au capital-actions du bilan de fondation.
Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l’entrée en vigueur de la présente loi.
1Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les CFF reprennent l’actif et le passif de l’établissement CFF, sous réserve de l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux30.
2Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels transférés aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité sont effectuées conformément à l’annonce qui en est faite et sans qu’aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.
La première convention sur les prestations conclue après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010 de la présente loi est limitée à deux ans.
1Afin de réduire l’endettement net des CFF soumis à intérêts, la Confédération verse à ces derniers un apport en capital d’un montant de 850 millions de francs équivalant aux contributions de couverture versées dans le trafic grandes lignes durant les années 2020 à 2022.
2En accord avec le DETEC, le Département fédéral des finances conclut avec les CFF une convention de droit public qui fixe notamment les charges et les conditions relatives à l’apport en capital.
3Les CFF sont exemptés de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur cet apport.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:33 1er janvier 1999
Art. 16: 1er décembre 1998
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