Loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) · RS 742.31

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi règle la constitution, le but et l’organisation des Chemins de fer fédéraux (CFF).

Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège

1Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».

2Elle est inscrite au registre du commerce.

3Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6

Historique et notes (2)
  1. RS 742.101
  2. Introduit par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 3 But et principes de gestion

1La tâche essentielle des CFF est d’offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l’infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.

2Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l’entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d’une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.

3La gestion des CFF obéit aux principes de l’économie d’entreprise. Les CFF maintiennent l’infrastructure en bon état et l’adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.

4...7

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 4 et 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

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