Loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) · RS 742.31

Art. 26b LCFFDisposition transitoire de la modification du 27 septembre 2024

Section 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin de réduire l’endettement net des CFF soumis à intérêts, la Confédération verse à ces derniers un apport en capital d’un montant de 850 millions de francs équivalant aux contributions de couverture versées dans le trafic grandes lignes durant les années 2020 à 2022.

2En accord avec le DETEC, le Département fédéral des finances conclut avec les CFF une convention de droit public qui fixe notamment les charges et les conditions relatives à l’apport en capital.

3Les CFF sont exemptés de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur cet apport.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 104; FF 2023 2204).

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