Loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) · RS 742.31

Section 2 Capital-actions et actionnaires

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Capital-actions

Le Conseil fédéral fixe le montant du capital-actions ainsi que l’espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation.

Art. 7 Actionnaires

1La Confédération est actionnaire des CFF.

2Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers.

3La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions.

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