Loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) · RS 742.31

Section 8 Dispositions finales

Art. 23 à 27 · 7 articles

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Constitution des CFF

1L’établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public.

2En vue de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:

a.
le Conseil fédéral arrête le bilan d’ouverture des CFF;
b.
il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités, ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférées aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité;
c.
il nomme le conseil d’administration et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts, désigne l’organe de révision et approuve le budget;
d.
le conseil d’administration des CFF nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation de l’entreprise, dresse le budget en vue de son approbation et édicte le règlement d’organisation.

3Dans un délai de quinze ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés à l’al. 2, let. b.29

4En leur qualité d’employeur, les CFF maintiennent les conditions d’engagement et les rapports de service actuels.

5Les CFF sont exonérés de la taxe d’émission relative au capital-actions du bilan de fondation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 104; FF 2023 2204).

Art. 26 Reprise de l’actif et du passif

1Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les CFF reprennent l’actif et le passif de l’établissement CFF, sous réserve de l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux30.

2Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels transférés aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité sont effectuées conformément à l’annonce qui en est faite et sans qu’aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1998 2845. RO 2008 3437 ch.I 13]

Art. 26a Disposition transitoire

La première convention sur les prestations conclue après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010 de la présente loi est limitée à deux ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 1389; FF 2010 4495).

Art. 26b Disposition transitoire de la modification du 27 septembre 2024

1Afin de réduire l’endettement net des CFF soumis à intérêts, la Confédération verse à ces derniers un apport en capital d’un montant de 850 millions de francs équivalant aux contributions de couverture versées dans le trafic grandes lignes durant les années 2020 à 2022.

2En accord avec le DETEC, le Département fédéral des finances conclut avec les CFF une convention de droit public qui fixe notamment les charges et les conditions relatives à l’apport en capital.

3Les CFF sont exemptés de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur cet apport.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 104; FF 2023 2204).

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:33 1er janvier 1999
Art. 16: 1er décembre 1998

Historique et notes (1)
  1. ACF du 25 nov. 1998

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