Art. 23 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.
Loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) · RS 742.31
Art. 23 à 27 · 7 articles
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.
1L’établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public.
2En vue de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:
3Dans un délai de quinze ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés à l’al. 2, let. b.29
4En leur qualité d’employeur, les CFF maintiennent les conditions d’engagement et les rapports de service actuels.
5Les CFF sont exonérés de la taxe d’émission relative au capital-actions du bilan de fondation.
Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l’entrée en vigueur de la présente loi.
1Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les CFF reprennent l’actif et le passif de l’établissement CFF, sous réserve de l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux30.
2Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels transférés aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité sont effectuées conformément à l’annonce qui en est faite et sans qu’aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.
La première convention sur les prestations conclue après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010 de la présente loi est limitée à deux ans.
1Afin de réduire l’endettement net des CFF soumis à intérêts, la Confédération verse à ces derniers un apport en capital d’un montant de 850 millions de francs équivalant aux contributions de couverture versées dans le trafic grandes lignes durant les années 2020 à 2022.
2En accord avec le DETEC, le Département fédéral des finances conclut avec les CFF une convention de droit public qui fixe notamment les charges et les conditions relatives à l’apport en capital.
3Les CFF sont exemptés de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur cet apport.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:33 1er janvier 1999
Art. 16: 1er décembre 1998
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