Loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) · RS 742.31

Section 6 Comptabilité

Art. 17 à 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 à 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 20 Financement

1Les CFF peuvent obtenir des prêts remboursables soumis à intérêts auprès de la Trésorerie fédérale pour financer les investissements réalisés en dehors du domaine indemnisé du secteur de l’infrastructure, tant qu’ils respectent les exigences relatives à l’endettement net définies dans les objectifs stratégiques du Conseil fédéral.

2Si le montant du financement externe dont les CFF ont besoin pour réaliser ces investissements excède les exigences relatives à l’endettement net prévues à l’al. 1, il doit être couvert par des apports en capital de la Confédération. Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale les apports en capital nécessaires dans le cadre du budget.

3L’Administration fédérale des finances (AFF) conclut avec les CFF des conventions de droit public concernant les opérations visées aux al. 1 et 2, qui fixent notamment les charges et les conditions qui y sont liées.

4Si les CFF ne sont pas en mesure de rembourser les prêts visés à l’al. 1 ou s’ils doivent assainir leur bilan, le Conseil fédéral peut proposer à l’Assemblée fédérale, dans le cadre du budget, de convertir les prêts en capital propre.

5En accord avec l’AFF, les CFF peuvent utiliser d’autres modes de financement dans les cas où la solution proposée est plus avantageuse pour la Confédération et les CFF.

6Afin d’assurer leur solvabilité, ils peuvent, outre les prêts visés à l’al. 1, contracter auprès de l’AFF ou, en accord avec l’AFF, auprès de tiers, des avances remboursables d’un montant maximal d’un milliard de francs dont l’échéance fixe n’excède pas un an.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 104; FF 2023 2204).

Art. 21 Dispense de l’obligation de s’assurer

1...24

2Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l’assurance obligatoire.

3L’indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques25 est réservée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  3. RS 721.80

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