Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Art. 11 LCITESObligations des entreprises commerciales et des établissements d’élevage

Section 2 Obligations et interdictions

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l’élevage de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens.9

2Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour les matières végétales reproduites artificiellement.

3Il peut prévoir que les personnes qui font, à titre professionnel, le commerce ou l’élevage de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l’obligation de s’enregistrer.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).

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