1Les personnes qui proposent publiquement à la vente des spécimens d’espèces protégées doivent fournir des informations sur elles-mêmes et sur les spécimens concernés.
2Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.
3Les exploitants de plateformes internet et les éditeurs de publications de la presse écrite veillent à ce que les données fournies soient complètes.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).