Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Art. 12 LCITESContrôles à l’intérieur du pays

Section 3 Exécution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes de contrôle peuvent vérifier la provenance et l’origine des spécimens d’espèces protégées et la légalité de leur circulation.

2À cette fin, ils ont accès, avec ou sans préavis, à tous les locaux et à toutes les installations qui abritent ces spécimens ou qui sont soupçonnés d’en abriter.

3Ils peuvent consulter les registres des spécimens et prélever des échantillons afin d’identifier les spécimens.

4Dans l’exécution de leurs tâches, les organes de contrôle ont la qualité d’organe de police judiciaire.

5Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.

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