Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Art. 17 LCITESOrganisation de l’exécution

Section 3 Exécution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération exécute la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut confier des tâches d’exécution à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.

3Les tâches et les compétences de ces tiers doivent être définies dans un mandat de prestations.

4Le Conseil fédéral peut autoriser ces tiers à facturer des émoluments pour les activités qu’ils exercent dans le cadre de la présente loi. Il en fixe le montant.

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