1Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d’espèces protégées dans les cas suivants:
- a.
- les spécimens font l’objet d’une contestation et leur libération sous réserve ou leur refoulement n’est pas possible;
- b.
- les spécimens font l’objet d’une contestation et leur refoulement n’est pas conciliable avec la protection des animaux;
- c.
- les organes de contrôle ont des raisons fondées de soupçonner que les spécimens ont été mis en circulation de manière illicite;
- d.13
- les spécimens destinés à l’importation, au transit ou à l’exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires et ne font pas l’objet d’une décision de refoulement;
- e.
- les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés;
- f.
- les spécimens contrôlés à l’intérieur du pays ne sont pas accompagnés des documents valables ou de la preuve qu’ils ont été mis en circulation légalement.
2Le Conseil fédéral règle l’entreposage ou l’hébergement des spécimens séquestrés. Il détermine les informations qui doivent être communiquées aux personnes responsables et aux tiers sur l’entreposage ou l’hébergement des spécimens vivants séquestrés.14
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).