Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Art. 16 LCITESConfiscation

Section 3 Exécution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les spécimens d’espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants:

a.
les documents ou les preuves manquants ne leur sont pas présentés dans le délai imparti;
b.
les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti.15

1bisLes organes de contrôle peuvent confisquer des spécimens d’espèces protégées sans les avoir séquestrés au préalable dans les cas suivants:

a.
aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l’importation, le transit ou l’exportation de ces spécimens;
b.
les spécimens ont été importés sans autorisation alors que la personne responsable savait manifestement qu’une autorisation était nécessaire;
c.
les spécimens sont sans maître.16

2Les spécimens confisqués peuvent être renvoyés dans le pays exportateur, conservés, détruits ou aliénés. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).

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