1En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes:
- a.
- libération sous réserve;
- b.
- refoulement;
- c.
- séquestre;
- d.
- confiscation.
2Ils peuvent renoncer à prendre une mesure lorsqu’un spécimen fait déjà l’objet d’une mesure prise en vertu de la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires.12
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).