Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Art. 14 LCITESMesures

Section 3 Exécution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes:

a.
libération sous réserve;
b.
refoulement;
c.
séquestre;
d.
confiscation.

2Ils peuvent renoncer à prendre une mesure lorsqu’un spécimen fait déjà l’objet d’une mesure prise en vertu de la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires.12

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).

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