Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Art. 18 LCITESEntraide administrative

Section 3 Exécution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités fédérales chargées de l’exécution de la présente loi et de la poursuite pénale peuvent collaborer et coordonner les enquêtes avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations et des comités internationaux si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’exécution de la présente loi et des dispositions pertinentes du droit international le requiert;
b.
les autorités étrangères, les organisations et les comités internationaux sont soumis à un secret de fonction équivalent à celui prévu par le droit suisse.

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