Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Art. 8 LCITESExceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation

Section 2 Obligations et interdictions

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation pour l’importation, le transit et l’exportation des spécimens d’espèces protégées répondant aux conditions suivantes:

a.
les spécimens ne sont pas vivants et constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage personnel;
b.
les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou des spécimens vivants de plantes dont la circulation poursuit un but scientifique non commercial.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l’autorisation pour l’importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou qui font l’objet d’un commerce tel que l’exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l’objet de telles exceptions.

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