1Le Conseil fédéral peut interdire l’importation de spécimens visés à l’art. 1, al. 2, let. b et c, s’il dispose d’informations fiables selon lesquelles:6
- a.
- ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l’objet d’un commerce illicite;
- b.
- ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l’objet d’un commerce tel que l’espèce est menacée d’extinction.
2En cas d’infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l’OSAV peut interdire temporairement l’importation des spécimens suivants:7
- a.
- les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
- b.
- les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
- c.
- les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 128; FF 2020 7703).