Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Art. 7 LCITESAutorisation

Section 2 Obligations et interdictions

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doit obtenir une autorisation de l’OSAV quiconque entend:

a.
importer, faire transiter ou exporter des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES;
b.
importer des spécimens vivants d’espèces non domestiquées de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES.

2Le DFI peut soumettre à autorisation l’importation de spécimens d’autres espèces dans les cas suivants:

a.
les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l’objet d’un commerce tel que l’exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;
b.
les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I à III CITES.

3Les autorisations d’importation, de transit et d’exportation requises en vertu d’autres lois sont réservées.

4Le Conseil fédéral règle les procédures d’octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux.

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