1Faute de recevoir la demande de remise et les pièces justificatives, le service central ordonne l’élargissement au plus tard 60 jours après l’arrestation.
2Si la personne poursuivie se trouve déjà en détention provisoire ou purge une peine, le délai prévu à l’al. 1 commence à courir au moment où l’incarcération a lieu en vue de la remise.
3La personne élargie conformément à l’al. 1 peut être arrêtée de nouveau et remise à la Cour lorsque la demande et les pièces justificatives parviennent ultérieurement à l’autorité compétente.
4Au surplus, les art. 238 à 240 CPP23 s’appliquent par analogie à l’élargissement. 24
Historique et notes (2)
- RS 312.0
- Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).