Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 22 LCPIDroit d’être entendu

Chapitre 3 Remise des personnes poursuivies ou condamnées par la Cour Section 3 Décision de remise

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande de remise et les pièces justificatives sont présentées à la personne poursuivie et, le cas échéant, à son défenseur.

2L’autorité chargée de l’exécution informe la personne poursuivie des conditions de la remise et de la remise simplifiée; elle l’informe également de son droit:

a.
de contester la compétence de la Cour;
b.
de se faire assister par un défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, de se faire désigner un défenseur d’office par le service central et, le cas échéant, de bénéficier de l’assistance judiciaire.

3L’autorité chargée de l’exécution entend brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle et lui demande si elle a des objections à la remise et dans l’affirmative, de quels motifs elle se prévaut. Le défenseur de celle-ci peut participer à cette audition.

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