Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 23 LCPIRemise simplifiée

Chapitre 3 Remise des personnes poursuivies ou condamnées par la Cour Section 3 Décision de remise

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1A moins que des considérations particulières ne s’y opposent, le service central autorise le transfert de la personne poursuivie si celle-ci accepte de renoncer à la procédure de remise, selon un procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.

2Lorsqu’il l’estime nécessaire à l’octroi de l’autorisation, le service central peut demander à la Cour de lui transmettre les pièces mentionnées à l’art. 17.

3La personne poursuivie peut révoquer son agrément au sens de l’al. 1 tant que le service central n’a pas autorisé la remise simplifiée.

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