Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 26 LCPITransfèrement temporaire

Chapitre 3 Remise des personnes poursuivies ou condamnées par la Cour Section 3 Décision de remise

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les cas visés aux art. 24, al. 2, et 25, al. 2, le service central peut autoriser le transfèrement temporaire de la personne poursuivie s’il a pu s’assurer en consultant la Cour:

a.
de la durée pendant laquelle elle sera retenue auprès de la Cour;
b.
qu’elle restera en détention durant cette période;
c.
de la procédure à laquelle la durée de la détention sera imputée;
d.
que la personne concernée sera renvoyée à l’issue de la procédure à la demande du service central.

2Tant que le service central n’a pas décidé de la remise, la personne poursuivie ne peut être transférée que si elle y consent.

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