1Dans les cas visés aux art. 24, al. 2, et 25, al. 2, le service central peut autoriser le transfèrement temporaire de la personne poursuivie s’il a pu s’assurer en consultant la Cour:
- a.
- de la durée pendant laquelle elle sera retenue auprès de la Cour;
- b.
- qu’elle restera en détention durant cette période;
- c.
- de la procédure à laquelle la durée de la détention sera imputée;
- d.
- que la personne concernée sera renvoyée à l’issue de la procédure à la demande du service central.
2Tant que le service central n’a pas décidé de la remise, la personne poursuivie ne peut être transférée que si elle y consent.