1La remise de la personne poursuivie ainsi que la transmission des objets et valeurs saisis sont soumis à l’autorisation du service central.
2Si la personne poursuivie ou le service central conteste la compétence de la Cour, l’octroi de l’autorisation est ajourné jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision.
3Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou un lésé ayant sa résidence habituelle en Suisse fait valoir des droits sur des objets ou valeurs saisis qui peuvent servir d’éléments de preuve, ces objets et valeurs ne sont transmis à la Cour que si cette dernière donne la garantie de les restituer gratuitement à l’issue de la procédure devant elle.