1Les procédures douanières en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l’ancien droit dans le délai imparti par celui-ci.
2Les autorisations et les accords en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus.
3Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes116 peuvent être exploités selon l’ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
4Les cautionnements douaniers en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable.
5Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d’arrondissement lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d’arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l’art. 116.
6Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d’arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes.
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Historique et notes (2)
- [RS 6 469; RO 1973 644, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2]
- Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).