Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 53 LDEntrepôts douaniers ouverts

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 4 Régimes douaniers Section 4 Régime de l’entrepôt douanier

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entrepôts douaniers ouverts sont des entrepôts douaniers dans lesquels l’entreposeur peut entreposer ses propres marchandises ou les marchandises d’autrui qui ne sont pas en libre pratique.

2Les marchandises placées sous le régime de l’exportation peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier ouvert si, après leur sortie de l’entrepôt, elles sont exportées. Le Conseil fédéral peut prévoir l’entreposage des marchandises qui ne doivent pas être exportées.

3La durée de l’entreposage des marchandises dans un entrepôt douanier ouvert n’est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l’exportation doivent être exportées.

4Les marchandises à entreposer doivent être déclarées par l’entreposeur ou son mandataire au bureau de contrôle désigné dans l’autorisation.

5L’entreposeur a la responsabilité d’assurer:

a.
que les marchandises, pendant leur entreposage dans l’entrepôt douanier, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière;
b.
l’exécution des obligations qui découlent de l’entreposage des marchandises, et
c.
l’observation des charges fixées dans l’autorisation.

6L’OFDF peut exiger que l’entreposeur fournisse une sûreté pour l’observation des obligations visées à l’al. 5.

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