Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 56 LDInventaire et ouvraison des marchandises entreposées

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 4 Régimes douaniers Section 4 Régime de l’entrepôt douanier

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entreposeur ou l’entrepositaire doit tenir un inventaire de toutes les marchandises entreposées. L’OFDF prescrit la forme de l’inventaire.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées dans des entrepôts douaniers ouverts peuvent être ouvrées.

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