1Dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, l’OFDF accomplit également des tâches de sécurité dans l’espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population. Ces activités doivent être coordonnées avec celles qui sont accomplies par la police de la Confédération et des cantons.52
2Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L’art. 97 est réservé.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).