Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Art. 2 LDADéfinition

Titre 2 Droit d’auteur Chapitre 1 L’œuvre

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.

2Sont notamment des créations de l’esprit:

a.
les œuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b.
les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques;
c.
les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques;
d.
les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e.
les œuvres d’architecture;
f.
les œuvres des arts appliqués;
g.
les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuelles ou audiovisuelles;
h.
les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.

3Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.

3bisSont considérées comme des œuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6

4Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LDA, du plus récent au plus ancien.

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