1Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l’artiste a droit à une rémunération.
2Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l’artiste interprète.
3Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
4Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.