L’organisme de diffusion a le droit exclusif:
- a.
- de retransmettre son émission;
- b.
- de faire voir ou entendre son émission;
- c.
- de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
- d.
- de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
- e.50
- de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Historique et notes (1)
- Introduite par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).