Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif:
- a.
- de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière les exemplaires reproduits;
- b.
- de mettre à disposition les enregistrements, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).