1La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
2Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d’utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.
3Lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.