1L’indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
- a.
- recettes obtenues par l’utilisateur grâce à l’utilisation de l’œuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l’émission ou, à défaut, frais occasionnés par l’utilisation;
- b.
- nombre et genre d’œuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
- c.
- rapport entre les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2L’indemnité s’élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d’utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d’auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l’indemnité doit être fixée de manière à ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3L’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4La location d’exemplaires d’œuvres au sens de l’art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).