1Lorsque les autorités d’exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit.
2Les autorités d’exécution peuvent décider si le produit contesté:
- a.
- peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges;
- b.
- doit être éliminé par l’entreprise, aux frais de cette dernière;
- c.
- doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l’entreprise.
3Les autorités d’exécution peuvent obliger la personne responsable dans l’entreprise à:
- a.
- établir les causes des défauts constatés;
- b.
- prendre des mesures appropriées;
- c.
- les informer des mesures prises.
4En cas de violation répétée des charges, les autorités d’exécution peuvent ordonner l’élimination ou la confiscation du produit.
5Lorsque le produit est contesté, les autorités d’exécution peuvent aussi, lors de l’importation:
- a.
- le refouler;
- b.
- le remettre à l’autorité cantonale d’exécution compétente afin qu’elle procède à une vérification complémentaire;
- c.
- le réexpédier si la personne responsable de l’envoi et les autorités compétentes du pays d’origine ont donné leur accord;
- d.
- l’envoyer dans un autre pays de destination à la demande de la personne responsable de l’envoi si l’autorité compétente du pays de destination a donné son accord.