Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 47 LDAlPrincipes

Chapitre 4 Exécution Section 2 Cantons

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n’est pas compétente.

2Ils pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l’intérieur du pays.

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