Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 51 LDAlCoordination, direction et collaboration avec les autorités fédérales

Chapitre 4 Exécution Section 2 Cantons

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons coordonnent l’exécution, sur leur territoire, de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels, de la fabrication à la remise au consommateur.

2Le chimiste cantonal exécute la présente loi dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels. Il est autonome dans l’exercice de cette tâche.

3Le vétérinaire cantonal exécute la présente loi dans le domaine de la production primaire des denrées alimentaires d’origine animale et de l’abattage. Le canton peut le charger de contrôler en outre la transformation de la viande. Le vétérinaire cantonal est autonome dans l’exercice de ces tâches.

4Les autorités cantonales compétentes transmettent aux autorités fédérales les informations requises par la présente loi.

5Elles participent aux inspections effectuées par les autorités fédérales ou par les organes spécialisés internationaux.

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