Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 48 LDAlLaboratoires

Chapitre 4 Exécution Section 2 Cantons

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l’analyse des échantillons.

2Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs.

3Ils peuvent également confier l’exécution d’analyses d’échantillons à des organismes de contrôle accrédités.

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